Informations complémentaires sur le module Attestation de TVA
Seuls les travaux facturés directement au client peuvent être soumis au taux réduit de 10 % de la TVA prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) ou de 5,5 % prévu à l’article 278-0 bis A du CGI.
Source : impots.gouv.fr
Obligations à la charge de l’entreprise
Obligations générales
Le prestataire doit conserver à l’appui de sa comptabilité l’attestation délivrée par le preneur dans les conditions définies au II-A § 70 et 80.
Il doit également faire apparaître distinctement, dans sa comptabilité et sur les factures ou documents en tenant lieu, la part des travaux relevant du taux réduit de 5,5 % ou de 10 % de la TVA et, le cas échéant, celle relevant du taux normal de la TVA.
Remarque : Lorsqu’une entreprise générale du bâtiment réalise des travaux concernant plusieurs lots techniques dans un même immeuble, elle doit les individualiser sur la facture.
Si l’attestation n’a pas été communiquée par le client au prestataire, ou si les informations obligatoires sont absentes ou incomplètes, le taux normal de la TVA s’applique à l’ensemble des travaux réalisés. Il en est de même lorsque l’attestation n’a pas été conservée par le prestataire.
Cas particulier : les travaux d’urgence
S’agissant des travaux effectués dans des immeubles achevés depuis moins de deux ans, le taux réduit de 10 % de TVA n’est applicable qu’aux travaux d’urgence à effectuer en parties privatives comme en parties communes.
La notion de travaux d’urgence a été définie au I-F-1 § 290 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30.
Dans certaines situations, l’urgence est telle que les travaux doivent être réalisés en l’absence même du propriétaire ou du locataire lors de l’intervention (exemples : fuite d’eau qui crée des infiltrations chez un voisin, dégradation d’une porte d’entrée ou dommages graves sur la toiture d’une maison individuelle suite à intempéries).
Lorsque les travaux répondent à la définition des travaux d’urgence et dans la mesure où l’émission de la facture ne peut être différée, il sera admis que l’usage d’habitation soit présumé lorsque la configuration du local correspond aux caractéristiques normales d’un logement ou de ses dépendances usuelles.
Dans cette situation, le prestataire devra mentionner sur la facture ou le document en tenant lieu, que sa prestation a été effectuée dans une urgence telle que la délivrance de l’attestation prévue par la loi avant l’exécution des travaux ou leur facturation est impossible et que, au vu des éléments dont il dispose, son intervention a eu lieu dans un local à usage d’habitation.
Cette mention, qui peut éventuellement être pré-imprimée sur les factures dont une copie devra bien entendu être conservée en comptabilité, pour être produite à toute demande du service des impôts, constituera une présomption selon laquelle les travaux ont été réalisés dans les conditions prévues à l’article 279-0 bis du CGI.
Sanctions en cas de communication d’informations erronées
L’attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l'article 279-0 bis du CGI ou par l’article 278-0 bis A du CGI pour bénéficier du taux réduit sont bien réunies, engage la responsabilité du preneur des travaux. Celui-ci, qui est regardé comme ayant personnellement rempli l’attestation, doit justifier sur demande de l’administration qu’il a respecté les limites et proportions y figurant.
En cas de doute, le preneur peut se rapprocher de la Direction départementale des finances publiques (DDFiP) du lieu de situation de l’immeuble en lui communiquant tous les éléments utiles (notamment plans avant et après travaux, devis descriptifs et chiffrés des travaux ou tout autre document permettant d’établir la nature de l’opération) lui permettant d’être en mesure de se prononcer sur le régime fiscal applicable à cette opération.
A cet égard, la prise de position en faveur de l’application du taux réduit de 5,5 % ou de 10 % d’un organisme spécialisé (par exemple, dans le cadre d’un appel d’offre) ou d’une compagnie d’assurance (lors de l’indemnisation d’un sinistre survenu sur une habitation) n’est pas opposable à l’administration fiscale, seule habilitée à se prononcer sur le taux de TVA applicable aux travaux envisagés.
Si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour conséquence l’application erronée du taux réduit de la TVA, celui-ci est, en vertu du 3 de l’ article 279-0 bis du CGI ou du 3 de l’ article 278-0 bis A du CGI, solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux normal ou au taux réduit de 10 %) et le montant effectivement payé (TVA au taux réduit de 5,5 % ou 10 %) notifié au prestataire redevable légal de l’impôt.
Le prestataire reste seul débiteur des compléments de taxes notamment lorsque celui-ci a soumis au taux réduit de 5,5 % ou de 10 % des équipements exclus du bénéfice de ce taux ( BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20 au III-A § 50 et suivi.) ou n’est pas en mesure de communiquer au service des impôts, à la demande de ce dernier, l’attestation établie par le preneur. Dans ce dernier cas, il est rappelé que l’envoi d’une facture rectificative faisant apparaître le taux réduit de 5,5 % ou de 10 % au lieu du taux normal ou du taux réduit de 10% est toujours possible lorsque le client, de bonne foi, a omis de délivrer l’attestation au prestataire, ou s’est trompé dans sa rédaction et la communique au prestataire lors du paiement des travaux.
Cas particulier des travaux sur parties communes
Les règles applicables aux travaux portant sur les parties communes d’immeubles collectifs figurent au IV-B-2 § 410 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10.
Lorsque des informations erronées sur l’affectation des différents lots de l’immeuble sont communiquées au(x) prestataire(s), le partage de responsabilité entre, d’une part, le syndic ou l’administrateur de biens et, d’autre part, les copropriétaires, doit être effectué selon les principes suivants.
C’est le syndic ou l’administrateur de biens qui détermine sous sa propre responsabilité si l’immeuble est affecté à usage d’habitation pour au moins 50 %. Il doit être en mesure par tout moyen (par exemple : état descriptif de division, règlement de copropriété, etc.) de justifier l’affectation des différents lots de l’immeuble.
Il peut être recherché en paiement du complément de taxe lorsque les informations qu’il a transmises au prestataire en vue de la facturation sont erronées.
En revanche, lorsque le syndic ou l’administrateur de biens établit l’attestation en fonction des informations qui lui ont été communiquées par les copropriétaires conformément au IV-B § 350 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10, il ne peut être recherché en paiement du complément d’impôt que s’il n’a pas fidèlement reporté les informations communiquées par les copropriétaires.
Il est précisé qu’en cas de réponse erronée au syndic, le copropriétaire pourra être recherché en paiement du complément d’impôt.
Précisions sur le taux applicable
Le taux applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien est de 10 % en France continentale et en Corse. Un taux particulier de 2,10 % est prévu dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (BOI-TVA-GEO-20-10).
Les équipements mobiliers ou certains gros équipements figurant dans l’arrêté codifié à l’article 30-00 A de l’annexe IV au CGI, relèvent en revanche du taux normal de la TVA, soit 20 % en France continentale et en Corse et 8,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Cela étant, en Corse, lorsque la pose de ces équipements s’inscrit dans le cadre d’une opération répondant à la définition des travaux immobiliers, lesdits équipements bénéficient du taux de 10 % prévu au 5° du 1° du I de l’article 297 du CGI (BOI-TVA-GEO-10-10 au IV-A § 110 et suivi).
Le taux applicable aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux et aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés est de 5,5 % en France métropolitaine et en Corse et de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (BOI-TVA-LIQ-30-20-95).