picto groupe froidCERTIFICAT ÉTANCHEITÉ GROUPE FROID

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DOCOLAB, la solution qui facilite la gestion de vos certificats d'étanchéité et, permet d'éditer le bilan gaz à effets.

solution groupe froid Docolab

Certificat Groupe froid vous permet de réaliser des certificats d’étanchéité selon le modèle CERFA 15497-02, directement depuis l’application mobile, le rapport étant ensuite disponible sur le portail et accessible à tout moment.

Sur le rapport, ajoutez y les photos des fiches techniques des équipements et retrouvez les sur le site, le rapport PDF. Cette solution permet également d’éditer un Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et de transmettre en deux cliques les données à l’administration.

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  • Spécialistes CVC
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  • Bureaux

LES FONCTIONNALITÉS DOCOLAB "EQUIPEMENT"

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Pour l'équipe

  • L’établissement des certificats groupes froids depuis l'application
  • Description technique
  • Processus de contrôle par matériel
  • Archivage
  • Aide au diagnostic
  • Rapport de preuve d’intervention en un clic
  • Planning individuel

Pour la direction

  • Une vision globale de son parc ou des matériels de vos clients
  • Anticipation des certifications
  • Gestion de la main d’oeuvre interne
  • Rapport des ressources utilisées par matériel ou parc ou client
  • Historique de certificats
  • Edition du BEGES (Bilan Gaz à Effet de Serre)

Une solution
100%

  • dématérialisée
  • sécurisée
  • mobile
  • disponible
  • collaborative
  • personnalisable
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  • simple

LES FONCTIONNALITÉS DOCOLAB "CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE"

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Les avantages de notre solution

  • Une conformité certifiée simplement et rapidement
  • Optimisation de la gestion des plannings
  • Un gain de temps
  • La sérénité en cas d’incident chez vos clients
  • Le contrôle de gestion interne simplifié
  • La preuve d’intervention en un clic
  • Données stockées sur nos serveurs sécurisés
  • Aucune formation nécessaire
  • Aucun matériel spécifique nécessaire

Informations complémentaires sur le groupes froid

Rappel des obligations et contrôles

Source : legifrance.gouv.fr

Contrôle d’étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques

Aux périodes définies à l’article 4 du présent arrêté, le détenteur de l’équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité :

  • les contrôles systématiques sur l’équipement décrits à l’article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé ;
  • la vérification des fiches d’intervention de l’équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l’environnement.
  • soit par une des méthodes de mesure directe ou par la méthode de chute de pression à l’azote définies à l’article 2 du présent arrêté, aux périodes définies à l’article 4 ;
  • soit par une des méthodes de mesures indirectes définies à l’article 3 du présent arrêté.

Les méthodes de mesures directes pouvant être utilisées pour la recherche de fuites sont les suivantes

  • déplacement d’un détecteur mesureur ou d’un détecteur électronique en tout point de l’équipement présentant un risque de fuite. Le détecteur est adapté au fluide frigorigène contenu dans l’équipement à contrôler ;
  • application d’un produit moussant ou d’eau savonneuse à condition que l’ensemble des éléments de l’équipement soit accessible ;
  • introduction d’un fluide fluorescent dans le circuit pour repérage à la lampe UV.

Si la configuration de l’équipement ne permet pas d’avoir accès à l’ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, une méthode permettant d’obtenir une efficacité équivalente sur la détection de défaillance du confinement est mise en place. A titre d’illustration, la mise en œuvre des méthodes prévues dans la norme NF EN 378-2 (version de 2017) répond aux exigences du présent paragraphe.

Le seuil de détection des détecteurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article est inférieur ou égal à cinq grammes par an. Ce seuil de détection est vérifié au moins une fois tous les douze mois en suivant un protocole représentatif de l’ensemble des situations de détection raisonnablement prévisibles sur les sites d’utilisation y compris les cas de présence de gaz interférents, en utilisation statique et en utilisation dynamique. A titre d’illustration, la mise en œuvre du protocole prévu au chapitre 11 de la norme NF EN 14624 (version de 2012) répond aux exigences du présent paragraphe.

La méthode de chute de pression à l’azote

La méthode de chute de pression à l’azote est menée pendant une durée appropriée pour la taille de l’équipement à contrôler, en choisissant des temps de stabilisation avant mesures et un nombre de mesures permettant de détecter une chute de pression caractéristique des fuites à rechercher. A titre d’illustration, l’utilisation de la méthode décrite au chapitre 7 de la norme NF EN 13184 (version de 2004) répond aux exigences du présent paragraphe.

Un dispositif de détection de fuites par mesure indirecte est un dispositif permanent qui analyse au moins un des paramètres suivants :

  • La pression ;
  • La température ;
  • Le courent du compresseur ;
  • Les niveaux de liquides ;
  • >Le volume de la quantité rechargée.

Le dispositif est relié à une alarme informant l’exploitant de tout défaut d’étanchéité détecté. Les dispositifs de détection de fuite sont conçus et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l’alarme au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes mentionnées ci-dessous :

  • 50 grammes par heure ;
  • 10 % du volume de fluide contenu dans l’équipement.

Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de fuites par méthode de mesures directes :

  • dans un délai de douze heures si la charge de l’équipement est supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2 ;
  • dans un délai de vingt-quatre heures dans les autres cas.

Les dispositifs de détection de fuite sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois afin de garantir l’exactitude des informations relatives à la charge de fluide des circuits de l’équipement qu’ils fournissent.

La période maximale entre deux contrôles prévus à l’article 1er est précisée dans le tableau suivant :

Voir le tableau des périodes maximales [pdf]

Catégorie de fluide Charge en fluide frigorigène de l'équipement Période des contrôles en l’absence de dispositif de détection de fuites (*) Période des contrôles si un dispositif de détection de fuites (*) est installé
HCFC ‣ 2 kg ≤ charge < 30 kg
‣ 30 kg ≤ charge < 300 kg
‣ 300 kg ≤ charge
12 mois
6 mois
3 mois
HFC, PFC ‣ 5 t.éq.CO2 ≤ charge < 50 t.éq.CO2
‣ 50 t.éq.CO2 ≤ charge < 500 t.éq.CO2
‣ 500 t.éq.CO2 ≤ charge
12 mois

6 mois
3 mois
24 mois
12 mois
6 mois
(*) Dispositif de détection de fuites respectant les prescriptions de l’article 3 du présent arrêté.

L’opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l’article 1er consigne sur la fiche d’intervention prévue à l’article R. 543-82 du code de l’environnement les résultats du contrôle d’étanchéité.

Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité de l’équipement (y compris contrôle de maintenance) l’opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l’article 1er du présent arrêté consigne sur la fiche d’intervention prévue à l’article R. 543-82 du code de l’environnement les réparations effectuées ou à effectuer. Cette fiche indique en particulier chacun des circuits et des points de l’équipement où une fuite a été détectée. L’opérateur appose un marquage amovible sur les composants de l’équipement nécessitant une réparation.

Quand il est établi à l’issue du contrôle d’étanchéité que l’équipement ne présente pas de fuites, l’opérateur appose sur l’équipement la marque de contrôle d’étanchéité.

La marque de contrôle d’étanchéité est constituée d’une vignette adhésive ayant la forme d’un disque bleu de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté.

Les vignettes sont apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d’utilisation des équipements. La nouvelle vignette est substituée à la précédente.

La marque de contrôle d’étanchéité indique la date limite de validité du contrôle d’étanchéité prévue à l’article 4 du présent arrêté. Si le contrôle d’étanchéité n’est pas renouvelé avant cette date, l’équipement ne peut faire l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène.

Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité de l’équipement (y compris contrôle de maintenance) et que l’opérateur ne peut y remédier sur-le-champ, il appose sur l’équipement la marque signalant un défaut d’étanchéité.

La marque signalant le défaut d’étanchéité est constituée d’une vignette ayant la forme d’un disque rouge de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté. Cette marque est apposée sur la marque de contrôle d’étanchéité.

Dans un délai maximal de 4 jours ouvrés après le contrôle d’étanchéité, des mesures sont mises en œuvre pour faire cesser la fuite ou à défaut l’équipement est mis à l’arrêt puis il est vidangé dans le même délai par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité. Si l’équipement est constitué de plusieurs circuits, les circuits ou parties de circuits sur lesquels aucune fuite n’a été constatée peuvent rester en service et seuls les circuits ou parties de circuits sur lesquels la fuite a été constatée sont mis à l’arrêt et vidangés.

La remise en service ne peut avoir lieu qu’après réparation de l’équipement.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables si la mise à l’arrêt de l’équipement est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement ou d’installations nucléaires de base. Dans ce cas l’équipement ne fait plus l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène jusqu’à réparation.

Cession des fluides frigorigènes et des équipements contenant des fluides frigorigènes

Pour chaque cession d’un fluide frigorigène, l’acquéreur indique au distributeur la liste des numéros SIRET des établissements auxquels il cédera tout ou partie du fluide pour utilisation. Le distributeur consigne dans le registre mentionné à l’article R. 543-85 du code de l’environnement les informations suivantes :

  • La date de la cession ;
  • La catégorie du fluide cédé, au sens de l’article R. 543-75 du code de l’environnement ;
  • La quantité cédée ;
  • La raison sociale de l’acquéreur ;
  • Le numéro SIREN de l’acquéreur, et la liste des numéros SIRET que l’acquéreur lui a indiquée ;
  • Si l’acquéreur est un opérateur, le numéro de son attestation de capacité ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Pour chaque cession d’équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l’article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l’Union européenne, tout distributeur d’équipements consigne dans le registre mentionné à l’article R. 543-85 les informations suivantes :

  • La date de la cession ;
  • Le type d’équipement cédé (climatiseur ou pompe à chaleur) ;
  • La catégorie du fluide frigorigène contenu dans l’équipement, au sens de l’article R. 543-75 du code de l’environnement ;
  • Si l’acquéreur est un distributeur d’équipements, sa raison sociale et son numéro SIRET ;
  • Si l’acquéreur est un opérateur, sa raison sociale, son numéro SIRET et son numéro d’attestation de capacité ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
  • Si l’acquéreur n’est ni un distributeur d’équipements ni un opérateur :
  • Son nom ;
  • La raison sociale, le numéro SIRET et le numéro d’attestation de capacité ou de certificat équivalent de l’opérateur auprès duquel il a passé un contrat pour l’assemblage et la mise en service de l’équipement en application de l’article R. 543-84 du code de l’environnement. Une copie de ce contrat est insérée dans le registre.

À défaut de numéro de SIREN ou de SIRET, les distributeurs ou distributeurs d’équipements consignent dans le registre le numéro de TVA intracommunautaire de l’acquéreur.

Le contrat d’assemblage et de mise en service prévu à l’article R. 543-84 mentionne le type d’équipement (climatiseur ou pompe à chaleur) et la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l’équipement, au sens de l’article R. 543-75 du code de l’environnement.

Le contrat est signé conjointement par l’acquéreur de l’équipement et par l’opérateur effectuant l’assemblage et la mise en service de l’équipement.

Le contrat est établi conformément au formulaire CERFA n° 15498 (2).

Contenu et modalités d’utilisation de la fiche d’intervention mentionnée à l’article R. 543-82 du code de l’environnement

La fiche d’intervention prévue à l’article R. 543-82 du code de l’environnement mentionne les coordonnées de l’opérateur, son numéro d’attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107 ainsi que la date et la nature de l’intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et l’installation de destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans l’équipement.

Dans le cas où l’intervention relève d’une activité de catégorie I, II, III ou IV, telle que définie à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé, l’opérateur est tenu d’utiliser le formulaire CERFA n° 15497 (2) comme fiche d’intervention.

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